En tant qu’experts en diagnostics et contrôles immobiliers à Fécamp, en Seine-Maritime, dont ceux relatifs à la prévention du risque amiante avant-vente ainsi qu’avant ou après travaux, nous sommes en veille permanente concernant la réglementation en vigueur au regard de ce polluant mais aussi en matière de jurisprudence. En l’occurrence, depuis le 1er janvier 2023, la jurisprudence a étendu les sanctions à l’encontre des entreprises mais aussi de leurs sous-traitants qui n’ont pas respecté leurs obligations professionnelles de prévention du risque amiante à l’égard des salariés. Voici trois exemples récents de cette jurisprudence évolutive.
Amiante dans les entreprises : le préjudice d’anxiété mais aussi celui d’atteinte à la dignité
Toute entreprise ayant exposé ses salariés à l’amiante se rend coupable d’un préjudice d’anxiété qui doit faire l’objet d’une indemnisation. Mais lorsqu’il y a prescription concernant le préjudice d’anxiété, comment indemniser les salariés exposés à ce polluant cancérogène ? Une décision de la Cour de cassation rendue le 8 février 2023, lors d’une audience publique, a condamné un employeur qui avait continué à utiliser de l’amiante en toute illégalité de 2002 à 2005 alors que la dérogation dont il avait bénéficié n’était plus valide à compter de 1997, à verser un autre type d’indemnisation. En effet, à la suite de son manquement à l’obligation de loyauté, il doit indemniser les salariés exposés au titre d’une atteinte à leur dignité, un versement de dommages et intérêts distinct de celui relatif au préjudice d’anxiété.
Risque amiante : les entreprises y sont soumises et les sous-traitants de celle-ci aussi
Les entreprises qui emploient des salariés n’ont pas le monopole de la prévention du risque amiante à l’égard de leur personnel. Leurs sous-traitants doivent aussi remplir cette obligation lorsqu’elles leur confient leurs salariés. Lors d’une audience publique en date du 8 février 2023, la Cour de cassation a souligné cette obligation requise de la part des sous-traitants et, dans l’affaire en question, a condamné ceux-ci, au titre du préjudice d’anxiété, à verser des dommages et intérêts aux salariés de l’entreprise extérieure. En effet, en tant qu’entreprises utilisatrices, les sous-traitants avaient manqué à leurs obligations de coordination de mesures préventives au risque professionnel d’exposition à l’amiante à l’égard des salariés de l’entreprise extérieure.
Déficit fonctionnel permanent : les victimes et leurs ayants droits mieux indemnisés
Les victimes de l’amiante et leur ayants droit peuvent bénéficier du versement d’une rente par l’organisme de sécurité sociale. Mais est-ce suffisant ? Lors de deux audiences publiques en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a fait ressortir l’insuffisance de cette rente pour indemniser les victimes de l’amiante et leurs ayants droit au regard du déficit fonctionnel permanent après « consolidation », issu de la faute inexcusable d’un employeur. De ce fait, elle a mis en avant la nécessité de compléter la rente par une indemnisation complémentaire, étendant ainsi le périmètre d’indemnisation des victimes de l’amiante et de leurs ayants droit.